ArticleR231-3. Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l' article L. 231-3 et habilités par le président du conseil départemental font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.
ArticleL213-3 du Code de l'organisation judiciaire : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'organisation judiciaire. Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous : Article L213-3. Entrée en vigueur 2020-01-01. Dans
Codede l'organisation judiciaire : Article L213-3 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
ArticleR231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant en la forme des référés.
Article R211-3-14 - Code de l'organisation judiciaire » Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40. Versions . Versions. Retourner en haut de la page: ‹ › × Fermer. Code de l'organisation
Résultatspar fonds. ORDONNANCE n° 2013-660 du 20 Septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Vu la loi n°60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée par les lois n°62-231 du 29 juin 1962, n°63-526 du 11 janvier 1963, n°69-371 du 2
ArticleR221-38. Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l' article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion
ArticleR231-3. La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort. Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel. Article précédent : Article R231-2 Article suivant : Article R231-4. Dernière mise à jour : 4/02/2012.
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Le partage d’une succession ou le partage après divorce en Alsace-Moselle combine les dispositions des articles du Code civil et celles spécifiques de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Il sera présenté comment s’organise le partage judiciaire en Alsace-Moselle. Selon le Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt » article 720 et, comme pour le divorce article 267 du Code civil il s’ensuit en principe le partage des biens. Le partage n’est toutefois pas automatique, et il n’a pas lieu tant qu’il n’est pas demandé soit par les héritiers dans le cas d’une succession, soit par l’un des conjoints dans le cas d’un divorce. Le partage peut être demandé à tout moment et ce droit pour tout indivisaire, héritier ou divorcé, est imprescriptible. Le partage s’effectue amiablement quand tous les intéressés sont d’accord. Ce n’est qu’en cas de désaccord, soit sur l’ouverture du partage, soit sur les opérations de partage, que le tribunal doit être saisi d’une demande de partage judiciaire. Cette procédure de partage judiciaire est soumise en Alsace-Moselle aux dispositions spéciales du Titre VI de la loi du 1er juin 1924 relatif à la procédure de partage et vente judiciaire d’immeubles » articles 220 à 261 de la loi, ainsi qu’au code local de procédure civile. 1° La demande de partage Selon l’article 2 de l’annexe du Nouveau Code de Procédure Civile, le partage judiciaire et la vente judiciaire d’immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle restent soumis à la loi du 1er juin 1924. Dans ces matières, les dispositions du ne sont dons pas applicables. En vertu de l’article 3 de l’annexe et des articles 221 de la loi de 1924 et du Code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance sont seuls compétents pour connaître en premier ressort du partage judiciaire. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession, ou du lieu du domicile du défendeur ou de situation des biens immobiliers pour les partages autres que successoraux. L’article 221 de la loi dispose "Chaque partie intéressée est en droit de demander l’ouverture de la procédure. La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire. Si plusieurs tribunaux d’instance sont compétents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a été formée par plusieurs intéressés, celle qui est la première en date fixe la compétence du tribunal. Le tribunal compétent pour le partage d’une succession est également compétent pour le partage des communautés de biens, successions et autres masses qui en dépendent. Sur la demande de l’une des parties intéressées, le juge peut néanmoins, s’il le trouve utile, prononcer la distraction de la procédure de l’une de ces masses." Ce dernier paragraphe vise par exemple le cas où le défunt, qui était divorcé, décède avant que le partage des biens communs ait été réalisé. Il en résulte deux masses à partager la masse des biens communs avec son ex-conjoint, et la masse des biens du défunt entre ses héritiers. Dans cette hypothèse, le tribunal saisi, soit par l’un des héritiers, soit par l’ex-conjoint, ordonne dans une même décision le partage des deux masses. Le tribunal vérifie que la demande est bien fondée Article 222 "Si d’autres renseignements sont nécessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a à les provoquer, soit en demandant des éclaircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions à cet égard. Le tribunal assure le respect du principe du contradictoire en transmettant aux autres parties intéressées la demande en ouverture du partage ainsi que les autres conclusions, et il leur fournit l’occasion de faire des propositions sur le choix du notaire." 2° La décision du tribunal Article 223 " Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu’il désigne pour procéder au partage. Si les circonstances s’y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d’un notaire deviennent nécessaires. La désignation d’un notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder le cas échéant à l’inventaire." La décision du tribunal est notifiée aux parties par LR / AR article 5 de l’annexe du Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour former un recours contre la décision. Ce recours, dénommé pourvoi immédiat, est présenté au tribunal ayant rendu la décision. Le tribunal accepte ou non de réviser sa décision. Si le tribunal maintien sa décision, il renvoit la procédure devant la cour d’appel qui statuera. article 7 de l’annexe Le pourvoi est, en principe suspensif, et l’exécution de la décision ordonnant le partage est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours et, en cas de recours, jusqu’à la décision de la cour d’appel article 5 de l’annexe . 3° La mission du notaire Quand la décision ouvrant le partage est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l’ordonnance avec les actes et le certificat constatant l’époque où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée » article 223. Article 224 Le notaire invite le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l’objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu’il provoque ». Le demandeur doit fournir ces informations sous peine d’extinction de la procédure Si, dans les six mois , après que la décision a obtenu l’autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte. » Le notaire convoque les parties à un jour fixé pour les débats, au moins quinze jours avant. Si une des parties est domicilié en dehors des trois départements, le délai de convocation est de un mois. Le notaire communique aux parties les propositions du demandeur, mais cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité au cas où elle ne serait pas respectée. En cas de non-comparution les absents sont présumés consentir au partage. Le notaire dresse un procès verbal des débats article 225. 4° Les mesures d’expertise visant à déterminer la valeur des biens, la possibilité de partage en nature et pour former les lots A la demande des parties une expertise peut être ordonnée. Elle est obligatoire en présence de mineurs ou d’incapables majeurs, lorsque que des biens immobiliers doivent être attribués. Si les parties sont d’accord sur le choix du ou des experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En revanche en cas de désaccord, le notaire soumet le choix de l’expert au tribunal. Le ou les experts effectuent la mission qui leur a été confiée en convoquant les parties et remettent au notaire leur rapport. Celui-ci avise les parties qu’elles peuvent en prendre connaissance à son étude, et sur leur demande il leur en adresse une copie article 227. 5° La vente des biens Article 228 Si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties se soient entendues autrement. » La vente des meubles se fait aux enchères publiques. La vente des immeubles a lieu par voie d’adjudication devant le notaire chargé du partage. Les parties s’accordent sur les propositions de prix. A défaut d’entente, le prix est fixé par un ou trois experts. Les conditions de l’adjudication sont régies par les articles 243 à 256 relatifs à la vente judiciaire d’immeubles ». 6° Les attributions aux copartageants Le notaire convoque les parties aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots ». En cas de désaccord sur le tirage, les objections doivent être soulevées devant le notaire avant ledit tirage au sort. Après celui-ci, même d’une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d’opposition. article 231 S’il n’y a pas d’objections, ou si celles-ci ont été tranchées par le tribunal, le notaire établit l’acte de partage qu’il remet au tribunal pour homologation. Le juge peut demander au notaire de compléter ou modifier l’acte de partage et, en présence de mineurs ou de majeurs incapables, il doit s’assurer que leurs intérêts sont sauvegardés. article 235 Une fois homologué, l’acte de partage est revêtu de la force exécutoire, et est transmis au notaire. L’exécution forcée est ainsi attaché à l’acte de partage, qui a force obligatoire pour les parties qui n’avaient pas participé aux opérations de partage. article 236. 7° Les contestations durant les opérations de partage Les parties intéressées peuvent soulever des contestations sur les opérations de partage. Si le différend ne peut être réglé devant le notaire, celui-ci doit dresser un procès-verbal de difficultés et renvoie les parties à saisir le tribunal par voie d’assignation article 232. Un partage partiel peut néanmoins être réalisé sur les points non litigieux, en réservant de partager les points contestés après que le tribunal ait statué article 233 8° Les frais du partage Les frais de procédure ainsi que ceux des opérations de partage sont à la charge de la masse article 240.
Les articles 231 et 341 du Code de Procédure Civile prévoient limitativement huit cas de récusation pour obtenir le départ forcé d'un expert judiciaire dans le cadre du déroulement d'une opération d'expertise. Ces huit cas de récusation sont identiques à ceux que l'on peut opposer à un juge en vertu de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire. Il n'est pas rare dans le cours d'une expertise judiciaire que telle ou telle partie soit en désaccord parfois violent avec les conclusions portées par l'expert judiciaire. La Cour de Cassation est venue apporter dans une décision de 2015 rendue sous le n°14-22-932 un éclairage intéressant sur les modalités selon lesquelles il est possible d'obtenir en cours d'expertise la récusation d'un expert judiciaire. Elle rappelle que le seul fait que l'expert exprime des conclusions différentes de celles que portaient telle ou telle partie ne suffit pas en soi à soupçonner l'expert de partialité. Ne pourrait alors constituer une cause de récusation, au-delà même les textes précités que la démonstration d'une intention malveillante de l'expert, ou son désir de défavoriser une partie. Cela renvoie bien évidemment au pouvoir des Juges qui doivent apprécier une situation de fait que leur présente telle ou telle partie. La récusation d'un expert n'est jamais chose facile et ce n'est d'ailleurs pas une chose souhaitable. Le combat à l'expertise judiciaire est en revanche essentiel et plus que jamais la participation d'un avocat spécialisé aux opérations d'expertise constituera un atout crucial pour une victoire finale. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Scriblr -
NOR EFIX1224492DELI n°0196 du 24 août 2012Texte n° 6ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernés administrations, juridictions, auxiliaires de justice, débiteurs et créanciers de l'Etat. Objet transformation de la dénomination agent judiciaire du Trésor » en agent judiciaire de l'Etat ». Entrée en vigueur le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice les fonctions d'agent judiciaire du Trésor, exercées depuis 1998 par le directeur des affaires juridiques des ministères financiers, ont été créées en 1790 avec une double mission la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires et le recouvrement des créances de l'Etat. Cette seconde mission a été transférée aux comptables du Trésor par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992. Depuis 1993, l'agent judiciaire du Trésor a donc pour unique fonction de représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qui dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ». Le présent décret substitue à la dénomination d'agent judiciaire du Trésor celle d'agent judiciaire de l'Etat, dans un souci d'actualisation et de clarification. Cette nouvelle appellation recentre l'agent judiciaire sur la réalité de ses fonctions actuelles représenter tous les services de l'Etat, et donc tous les ministères, devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle supprime, par ailleurs, la confusion récurrente des citoyens et de nombre de juridictions entre l'agent judiciaire et le Trésor public. Ce changement de dénomination s'inscrit dans le cadre d'une modernisation et d'une normalisation rigoureuse des procédures suivies par l'agent judiciaire. Elle ne modifie en rien ses compétences. Références les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-2 et R. 134-6 ; Vu le code de commerce, notamment son article R. 743-175 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 431-5, R. 431-10 et R. 432-8 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 597-6 et L. 597-30 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1090 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de justice militaire, notamment ses articles R. 212-29 à R. 212-42 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 à R. 40-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 815-52 ; Vu l'ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions, notamment son article 5 ; Vu la loi du 14 avril 1924 modifiée sur les pensions civiles et militaires, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 48-830 du 15 mai 1948 habilitant le ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme à intenter au nom de l'Etat les actions en réparation et en répétition prévues par l'article 72 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ; Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 89 et 90 ; Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié relatif au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 3 et 5 ; Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment ses articles 1er et 3 ; Vu le décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat et relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2011-498 du 5 mai 2011 portant création d'une délégation aux affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales, notamment son article 2 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-231 L du 7 juin 2012 ; Le Conseil d'Etat section des finances entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète A l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 6 de la loi du 6 novembre 1969 susvisée, les mots agent judiciaire du Trésor » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Aux articles L. 597-6 et L. 597-30 du code de l'environnement, les mots agent judiciaire du Trésor » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».A l'article 5 de l'ordonnance du 1er mai 1816 susvisée, à l'article 65 de la loi du 14 avril 1924 susvisée et à l'article unique de la loi du 15 mai 1948 susvisée, les mots agent judiciaire du Trésor » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».A l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, les mots agent judiciaire du Trésor public » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Au premier alinéa de l'article 1090 du code général des impôts, les mots agence judiciaire du Trésor » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Aux articles R. 134-2 et R. 134-6 du code de l'aviation civile, à l'article R. 743-175 du code de commerce, aux articles R. 431-5, R. 431-10 et R. 432-8 du code de la construction et de l'habitation, aux articles R. 212-29, R. 212-31 à R. 212-34, R. 212-37 à R. 212-39 et R. 212-42 du code de justice militaire et aux articles R. 27, R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40-4, R. 40-5, R. 40-7, R. 40-13, R. 40-15, R. 40-16, R. 40-18 et R. 40-19 du code de procédure pénale, les mots agent judiciaire du Trésor» sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ». A l'article R. 815-52 du code de la sécurité sociale, les mots agent judiciaire du Trésor public » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».A l'article 38 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, aux articles 89 et 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l'article 4 du décret du 13 mai 1968 susvisé, aux articles 3 et 5 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, à l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, aux articles 1er et 3 du décret du 2 novembre 1998 susvisé, à l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé et à l'article 2 du décret du 5 mai 2011 susvisé, les mots agent judiciaire du Trésor» sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Dans tous les autres textes réglementaires, les mots agent judiciaire du Trésor » et les mots agent judiciaire du Trésor public » sont remplacés par les mots agent judiciaire de l'Etat ».I. - Les dispositions modifiées par les articles 1er et 3 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. II. - Les dispositions modifiées par les articles 4 à 6 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 août Hollande Par le Président de la République Le Premier ministre,Jean-Marc AyraultLe ministre de l'économie et des finances,Pierre MoscoviciExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,4 KoRetourner en haut de la page
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